Mandataires de sociétés non constituées

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Bien que les sociétés ne jouissent de la personnalité juridique, et donc de la capacité, qu’à compter de leur immatriculation, il est bien sûr possible de passer certains actes au nom d’une société en formation.

Ces actes seront ensuite réputés avoir été conclus par la société dès l’origine.

Il existe trois modes de reprise des actes :

  • Le mandat : une personne est chargée d’accomplir certains actes au nom et pour le compte de la société en formation ;
  • L’annexion aux statuts avant leur signature : l’acte en question est repris au moment de la signature des statuts par les associés ;
  • La reprise balais par décision des associés : les associés, après constitution de la société, votent la reprise des actes.

Selon une jurisprudence constante, l’acte devait impérativement mentionner qu’il était passé « au nom et pour le compte de la société en formation ».  Cette rigidité était imposée dans le but de protéger les cocontractants. Néanmoins de nombreuses critiques s’étaient élevées à l’égard de cette jurisprudence jugée trop sévère.

L’arrêt du 29 novembre 2023 a largement assouplit la jurisprudence en la matière.

En effet, la Cour de cassation affirme que les juges du fonds apprécient souverainement si l’intention commune des parties était que l’acte soit conclu au nom et pour le compte de la société.

Cette analyse doit reposer sur les mentions de l’acte et l’ensemble des circonstances qui l’entourent.

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